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Arrêt du Conseil d'Etat qui décrie les espèces nouvellement fabriquées à Orange contrefaites sur les louis de cinq sols de France (Paris, 10 septembre 1659)


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Arrêt du Conseil d'Etat qui décrie les espèces nouvellement fabriquées à Orange contrefaites sur les louis de cinq sols de France

Paris, 10 septembre 1659

Monnaie de Paris : ms. 4° 79, f° 47r°-48v°
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Arrest du Conseil d'Etat du roy qui décrie les espèces nouvellement fabriquées à Orange contrefaites sur les louis de cinq sols de France, etc.

Du 10 septembre 1659

Extraits des registres du Conseil d'Etat

Le roy ayant eu avis que depuis quelque tems l'on commence d'exposer ez provinces de Lyonnois, Languedoc, Dauphiné et Provence certaines espèces d'argent fabriquées en la principauté d'Orange sous le nom et autorité du prince d'Orange qui sont contrefaites sur les louis de cinq sols, ayant dans leur écusson trois fleurs de lys semblables à celles de France qui ne sont point les armes du prince d'Orange et que l'on a imité à dessein de surprendre les sujets de Sa Majesté en l'exposition desdittes pièces, lesquelles espèces se trouvent même notablement deffectueuses en leur titre, et d'autant que c'est une entreprise contre le respect qui est deub à Sa Majesté que d'ailleurs l'on ne peut exposer en France aucunes espèces étrangères qu'en vertu des déclarations de saditte Majesté vériffiées en sa Cour des monnoyes et que si semblables expositions estoient tolérées l'on transporteroit toutes les bonnes et fortes monnoyes du royaume pour les convertir ezdittes espèces, à quoy Sa Majesté désirant pourvoir. Le roy, en son Conseil, a décrié et décrie de tous cours et mise les espèces nouvellement fabriquées à Orange sous le nom du prince d'Orange cy-dessus spéciffiées, a fait et fait inhibitions et deffenses à toutes personnes d'apporter, recevoir ny exposer lesdittes espèces dans toute l'étendue de ce royaume, enjoint à tous ceux qui en auront de les porter aux maîtres et fermiers des Monnoyes pour estre cizaillées et la juste valeur à eux payée, à peine contre les contrevenans de confiscation desd. espèces, des marchandises qui se trouveront emballées, chevaux et charettes et d'amende arbitraire, le tiers des amendes et confiscations applicable aux dénonciateurs. Ordonne Sa Majesté qu'à la requête du procureur général en sad. Cour des monnoyes lesd. espèces seront saisies et arrêtées partout où en trouvées seront et que par le sieur de Silvecanne, conseiller de Sa Majesté en ses Conseils, président en lad. Cour des monnoyes, et l'un des commissaires en icelle ou autres officiers de lad. Cour premier requis il sera informé des envoys, aports, réceptions et expositions desd. espèces et le procès fait et parfait aux contrevenans suivant la rig[u]eur des ordonnances, sauf l'appel en laditte Cour. Fait en outre saditte Majesté très expresses deffenses à toutes personnes de rechercher les espèces d'or, d'argent ou billon décriées légères, tant de France qu'étrangères, icelles transporter hors du royaume ou les éloigner des Monnoyes, exposer ny recevoir sous quelque prétexte ou occasion que ce soit, sous les mêmes peines de confiscation et d'amende. Enjoint saditte Majesté au sieur de Champigny et autres officiers de laditte Cour des monnoyes de tenir la main à l'exécution du présent arrest, iceluy faire lire, publier et afficher partout où besoin sera à ce que personne n'en ignore. Fait au Conseil d'Estat du roy, tenu à Paris le dixième septembre mil six cent cinquante-neuf. Signé Seguier, Le Teillier et Foucquet.

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