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Arrêt de la Cour des monnaies attribuant le bail de la ferme de la Monnaie d'Aix à François Regnaud (Paris, 14 avril 1660)


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Arrêt de la Cour des monnaies attribuant le bail de la ferme de la Monnaie d'Aix à François Regnaud

[Paris], 14 avril 1660

Monnaie de Paris : ms. 4° 79, f° 243r°-251v°
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Arrest de la Cour des monnoyes portant bail de la ferme des monnoyes d'Aix en faveur de François Regnaud

Du 14 avril 1660

Extrait des registres de la Cour des monnoyes

Veu par la Cour l'arrest d'icelle du dix-huitième janvier mil six cent cinquante-neuf portant bail et adjudication à maistre Isaac Pattu, procureur en laditte Cour des finances, et maîtrise particulière des Monnoyes d'Aix et Marseille à la folle enchère, risques, périls et fortunes de Pierre Tissier, fermier général des Monnoyes de France, ses cautions, associez et intéressez, tant pour ce qui reste à expirer dudit bail général finissant le quinzième mars mil six cent soixante et deux que pour le surplus du temps restant de quatre années prochaines et consécutives, au forfait de deux mil quatre cent marcs, l'or portant l'argent, par chacun an, et outre à la charge de payer sans diminution du prix dudit forfait deux sols quatre deniers obolles de droits d'épices pour chacun marc d'argent, l'or portant l'argent, de tout l'ouvrage qui sera fait en lad. Monnoye pendant lesdittes quatre années, ensemble les foiblages et écharcetés dudit ouvrage et aux autres charges, closes et conditions des baux des Monnoyes, a esté fait au greffe de la Cour par ledit Patut, le vingt-cinquième dudit mois de janvier audit an mil six cent cinquante-neuf, contenant sa déclaration, que l'adjudication à luy faitte desd. Monnoyes estoit pour et au proffit de Pierre Nicolas, marchand, demeurant à Brignolle. Autre acte aussy fait au greffe de laditte Cour le dixième mars mil six cent soixante par maître Pierre Leroux, procureur en icelle, lequel auroit enchéry lesdittes fermes et maîtrises particulières desdittes Monnoyes d'Aix et Marseille à quatre mil huit cent marcs par chacun an et pour trois années, à condition que laditte ferme sera establie en laditte ville de Marseille, dont il auroit requis ledit acte, et que sur lesdittes offres et conditions indication luy seroit faitte en la manière accoustumée, arrest contracdictoirement rendu contre ledit Leroux, demandeur en requête affin de réception de laditte enchère, et led. Nicolas, dernier adjudicataire, par lequel laditte Cour, après avoir ouy le procureur général du roy, auroit ordonné que l'enchère faite par ledit Leroux seroit receu et en conséquence ordonné que le bail luy seroit fait desdittes Monnoyes d'Aix et de Marseille, à la charge qu'il pourra establir son travail en laditte Monnoye de Marseille, qu'il fera la première délivrance incessament et aux autres charges, clauses et conditions des baux des Monnoyes, même de rembourser le premier adjudicataire de ses frais. La matière mise en délibération et tout considéré, la Cour, en conséquence dudit arrest contradictoire de ce jourd'huy, a fait et fait bail audit Leroux, procureur en icelle, des fermes et maîtrises particulières des Monnoyes d'Aix et Marseille à la folle enchère, risques, périls et fortunes dudit Tissier, fermier général des Monnoyes de France, ses cautions, associez et intéressez, tant pour ce qui reste à expirer dudit bail général finissant le quinzième mars mil six cent soixante-deux que pour le surplus du tems restant des trois années prochaines et consécutives, commenceant au jour de la première délivrance qui sera faitte esdittes Monoies ou en l'une d'icelle des deniers qui y seront fabriquées par la voye du moulin qui sera établie en icelle aux frais et dépens de l'adjudicataire. Laquelle première délivrance il sera tenu faire incessament, même rembourser le dernier adjudicataire de ses frais au forfait offert par ledit Leroux de la quantité de quatre mil huit cent marcs, l'or portant l'argent, par chacun an, montant à la somme de deux mil quatre cent dix livres huit sols huit deniers huit et vingt-troisième, à raison de dix sols douze vingt-troisième de deniers de droit de seigneuriage pour chacun marc d'argent, à la charge que l'adjudicataire fera son travail en laditte Monnoye de Marseille et de payer sans diminution du prix du fortfait deux sols quatre deniers obolle du droit de pièces pour chacun marc d'argent, l'or portant l'argent, de tout l'ouvrage qui sera fabriquée en laditte Monnoye pendant le temps dudit bail conformément aux édits des mois d'octobre mil six cent quarante-sept et mars mil six cent cinquante-sept et arrest de vériffication d'iceux en laditte Cour, ensemble les foiblages et escharcetez audit ouvrage suivant les états qui en seront faits en icelle, sans que [à] l'avenir ledit adjudicataire puisse prétendre aucun rabais pour peste, guerre, famine et autres cas fortuis quelconques, et encore d'ouvrer et monnoyer par ledit adjudicataire en deniers d'or écus, louis, doubles louis et lis, et en deniers d'argent pièces de trante, quinze et cinq sols laditte quantité de quatre mil huit cent marcs pour chacun an, l'or portant l'argent, de tenir registre de tous les achats des matières d'or et d'argent qu'il fera esdittes Monnoyes pour convertir esdits deniers de monnoyage, dont il n'en pourra revendre ny autrement employer qu'esdits ouvrages, et de donner bonne et suffisante caution, bien et duement certiffié en cette ville de Paris, qui sera receu avec le procureur général tant de laditte somme de deux mil quatre cent dix livres huit sols huit deniers huit vingt-troisième à laquelle se monte par chacun an ledit forfait que dudit droit de deux sols quatre deniers obolle pour chacun marc d'argent, l'or portant l'argent, et des foiblages et écharcetez de tout l'ouvrage qui sera fabriqué en laditte Monnoye durant le temps du présent bail, ensemble de la somme de huit mil livres pour la seureté des marchands qui livreront des matières en laditte Monnoye, comm'aussy de payer ledit forfait entrepris par quartier de chacunne année ès mains du receveur général des boestes des Monnoyes de France estant en charge en chacunne d'icelles. Sera tenu en outre ledit adjudicataire de payer les frais du présent bail et le port des lettres qui seront addressées aux officiers desdittes Monnoyes par l'ordre de laditte Cour des conseillers controlleurs généraux du comptoir et bureau des Monnoyes de France establie en icelle ou dudit procureur général du roy pour les affaires de laditte Monnoye, ensemble les publications qui se feront esdittes villes d'Aix et Marseille des édits, déclarations, arrests et règlements concernant le fait des monnoyes, sans diminution du prix du présent bail ny des autres charges, clauses et conditions d'iceluy. L'acte desquelles cautions et certifficateurs qui contiendra la description de leurs biens meubles et immeubles, ledit adjudicataire sera tenu faire enregistrer au greffe de laditte Cour pour y avoir recours quand besoin sera en iceluy, communiquée aux gardes et officiers desdittes Monnoyes avant que de s'immiscer en l'exercice de laditte ferme. Auquel acte sera fait mention des différents qu'il aura choisy pour mettre et empraindre ès ouvrages qu'il fera en laditte Monnoye, lequel il ne pourra changer ny même transporter d'un lieu à autre sans ordonnance de laditte Cour, à peine de cinq cent livres d'amende ou autres plus grandes peines s'il y eschet. Et eslira domicille en cette ville de Paris pour y estre fait tous exploits et actes de justice requis et nécessaires pour l'exécution du présent bail, dont sera fait mention au bas d'iceluy. Seront tenus les juges gardes et fermiers desd. Monnoies d'envoyer au greffe de laditte Cour, aux frais et dépens dud. fermier, quinze jours après la fin de chacunne année, les boestes du travail que ledit fermier aura fait, sans attendre plus longtems, à peine de cinquante livres d'amende contre eux solidairement, qui doublera de mois en mois. Et sera tenu ledit fermier de s'y trouver ou envoyer homme exprest, chargé de procuration spécialle, pour assister à l'ouverture desd. boestes, reconnoître les deniers courans, recevoir le jugement d'icelles et de payer de débet dont il sera trouvé redevable au roy par l'estat qui luy sera fait par chacun an [par] laditte Cour et de payer à ses frais et dépens les matières et poinçons qui luy seront délivrées durant le temps de son bail par le tailleur général des Monnoyes de France pour luy servir en laditte Monnoye aussy sans aucune diminution du prix dud. forfait. Poura iceluy adjudicataire contraindre tous maîtres de mines et changeurs estans du ressort de laditte Monnoye à luy livrer et porter en icelle touttes les matières d'or, d'argent et billon qu'ils recevront en leurs charges ainsy qu'ils y sont obligée par les ordonnances, sous les peines y contenues, lesquelles matières et touttes espèces d'or et d'argent étrangères aians cours ou non il pourra fondre et convertir et employer en espèces aux coins et armes du roy, sans toutesfois tirer le fort du foible. Et jouira iceluy adjudicataire pendant le tems du présent bail des privilèges et exemptions et franchises données et octroyées par le roy et ses prédécesseurs aux officiers et aux monoyers des Monnoyes de France, ensemble des logements et lieux appartenans à laditte maîtrise desdittes Monnoyes d'Aix et Marseille. Et pour faire et prester le serment, estre instalé et mis en possession et jouissance de laditte ferme et maîtrise et particulière desdittes Monnoyes, l'a renvoyé et renvoye par-devant le premier des présidents ou conseiller de la Cour trouvée sur les lieux ou en absence par-devant le général provincial des Monnoyes en Provence ou à son deffaut par-devant les juges gardes et officiers desd. Monnoyes, chacun en droit soy, ausquels lad. Cour mande ainsy le faire sans difficulté et ledit adjudicataire [se] faisant obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra ès choses touchants et concernans lad. ferme suivant les arrêts et règlements de la Cour, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles. Fait en la Cour des monnoyes le quatorzième avril 1660. Collationnée. Signé Boule.

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